Pour qu’il y ait ouverture de la responsabilité, le fait doit avoir provoqué le dommage.
La pluralité de causes ou de victimes.
Si le dommage résulte de plusieurs causes, la jurisprudence ne retient que les causes principales et établit le cas échéant un pronostic rétrospectif.
Par contre, en cas de pluralités d’auteurs, la Cour de Cassation décide que « tout coauteur d’un dommage doit en assurer l’intégralité de la réparation... » (2 juillet 1969). Il est tenu in solidum.
A noter : il peut y avoir des victimes indirectes (par ricochet): par exemple, celle qui perd un être cher a droit à l’indemnisation de son préjudice moral et économique.
Les causes d’exonération
L’auteur du dommage peut être totalement ou partiellement exonéré de sa responsabilité du fait de la force majeure, du fait d’un tiers ou la faute de la victime.
La force majeure est un fait extérieur, imprévisible et irrésistible.
Le tiers est étranger à l’activité du responsable et ne doit pas être sous sa responsabilité : son fait doit présenter les mêmes caractéristiques que la force majeure.
Le fait de la victime imprévisible et irrésistible exonère également en totalité.
Il peut toutefois y avoir partage de responsabilité s’il y a à la fois faute de la victime et de l’auteur.
La responsabilité du fait des choses ou d’autrui
L’article 1384 al 1 du Code Civil énonce que : «On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.»
Cela vise :
- Concernant les enfants, cette responsabilité nécessite 4 conditions :
Un fait dommageable, un mineur, une autorité parentale et une communauté d’habitation
L’effet en est que les parents sont solidairement responsables du dommage causé.
- Concernant les employeurs et commettants, ils sont responsables du fait de leur employé, sauf si celui si agit sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions (CCass 17.06.1983, 3.07.1991).
- Concernant la responsabilité du fait des choses : la responsabilité couvre aussi bien les dégâts causés par les biens meubles qu’immeubles, viciés ou non.
Il faut 3 conditions :
Une fois réunies ces trois conditions, le gardien est présumé responsable.
Il peut toutefois combattre cette présomption en invoquant la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime.
La réparation
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