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Avocat divorce Paris 7

Droit du divorce

LA PROCEDURE DES AUTRES CAS DE DIVORCE

La procédure des trois autres types de divorce a été unifiée par la loi.

La requête :

Quelque soit la forme choisie du divorce, elle commence toujours par une requête sollicitant la fixation d’une audience de conciliation, contenant à peine de nullité les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du requérant, le nom et l’adresse de sa caisse d'assurance maladie et des organismes qui servent les prestations familiales, pensions de retraite et tout avantage de vieillesse.

 

L'article 251 du Code Civil prévoit que la requête est présentée "sans indiquer les motifs du divorce". Cette interdiction est reprise par l’article 1106 du NCPC : “La requête n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci”.

 

Si l'époux demandeur souhaite solliciter des mesures provisoires, la requête doit contenir ces demandes ainsi qu'un exposé sommaire de leurs motifs (article1106 nouveau du NCPC).

 

Ces demandes peuvent éventuellement évoluer jusqu’à l’audience sous réserve de respecter le principe du contradictoire.

 

Il s’agit d’une étape fondamentale à laquelle le cabinet EMANUELLI consacre le temps nécessaire dans la mesure où la décision du Juge lors de l’audience de conciliation quant aux mesures provisoires régissant les rapports avec les enfants, la jouissance (gratuite ou non) du domicile conjugal, les contributions et pensions à verser, les provisions pour frais d’instance, les éventuelles mesures d’instruction (expertise, examen psychologique, enquête sociale…) à vocation à régir la situation des époux pendant toute la procédure de divorce et a même souvent des répercussions ultérieurement.

L’audience :

Les époux doivent comparaître en personne afin que le juge tente de les concilier (article 1108 du Code Civil).

 

Le juge les entend seuls séparément (article 252-1 du Code Civil) avant de les réunir, moment où ils peuvent se faire assister de leur avocat.

L’Ordonnance de Non Conciliation :

A l’issue de l’audience, sauf réconciliation, le Juge rend une Ordonnance.

 

Ce peut être une ordonnance par laquelle il renvoie les parties (art 252-2 Code Civil) à une nouvelle tentative de conciliation, dans les six mois au plus. Il peut alors ordonner tout ou partie des mesures provisoires;

 

Il peut aussi s’agir d’une ordonnance par laquelle il autorise immédiatement les époux à introduire l'instance en divorce (article 1111 du NCPC) en ordonnant tout ou partie des mesures provisoires, pour assurer l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement acquiert force de chose jugée.

 

Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure ; (art.252-4 Code Civil) c'est pourquoi l'ordonnance de non-conciliation n'a pas à être motivée.

 

Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.

 

En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance (article 1113 Nouveau Code de Procédure Civile).

 

Il peut être fait appel de cette ONC mais elle est toutefois immédiatement exécutable.

 

Indépendamment d’une procédure commune, les différents cas de divorces contentieux se différencient en fonction de leur nature.

 

LES DIFFERENTS CAS DE DIVORCE CONTENTIEUX

Divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage

Si les époux sont d'accord pour divorcer mais ne s'entendent pas sur les conséquences de la rupture, ce divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux par la voie d’une requête en divorce précisant les points d’accord et laissant au magistrat le soin de trancher les questions en suspens.

 

Les époux peuvent ainsi rester objectifs en se concentrant sur le principe de la rupture et non sur ses raisons.

 

Les époux doivent accepter le principe de la rupture du mariage, en présence de leurs avocats respectifs.

 

Si celui qui n’a pas formulé la demande n’y consent pas, le juge ne peut pas prononcer le divorce.

 

En cas d'acceptation de la demande, les époux ne peuvent plus se rétracter, aucun recours n’est plus possible sur le principe du divorce et le juge prononce le divorce (article 234 du Code civil), sauf s'il n’a pas la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.

 

 

 

Procédure de divorce Divorce pour faute

Un des époux peut demander le divorce pour faute si son conjoint a commis une violation grave ou renouvelé des devoirs et obligations liés au mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.

 

L'époux qui demande le divorce doit prouver les faits invoqués à l'encontre de son conjoint.

 

La preuve peut être apportée par tous moyens (témoignages sous forme d'attestations écrites, correspondances, constat d'adultère établi par un huissier et autorisé par l'autorité judiciaire, lettres, photographies, courriels..).

 

Les faits sont laissés à l'appréciation du juge.

 

Peuvent notamment être invoqués comme motifs :

  • l'adultère (toutefois l'adultère n'est plus une cause systématique de divorce même s'il est constaté par un huissier)
  • Le délaissement, un défaut d'affection, un désintérêt pour la vie du couple, un désintérêt pour son mari (CA Limoges, 19 avr. 1999)
  • les violences (injures, mauvais traitements), 
  • un éthylisme habituel et public (CA RIOM 11 sept. 2001)
  • Le harcèlement moral…

 

En demande, le cabinet EMANUELLI rédige puis dépose pour le compte de ses client(e)s une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales qui convoque les époux pour une tentative de conciliation.

 

En défense, le cabinet EMANUELLI rédige puis dépose des conclusions afin de contrer la requête et faire valoir les intérêts du défendeur.

 

A l’issue de l’audience de conciliation, le juge rend une ordonnance de non conciliation qui va fixer les mesures provisoires devant régler la vie des époux le temps du prononcé définitif du divorce.

 

Dans un second temps, Le Cabinet EMANUELLI rédige et fait délivrer une assignation en divorce.

 

Il s’agit d’une procédure lourde nécessitant une grande implication tant de la part du client que de l’avocat.

 

Le Cabinet EMANUELLI vous aide sur la stratégie à adopter, les preuves et témoignages à réunir.

 

Le Cabinet EMANUELLI rédige pour vous des conclusions, forme tous incidents, demande toutes mesures d’instruction et assure les audiences de plaidoirie de votre affaire.

 

A l’issue d’une seconde audience, (ou plus en cas d’incident) le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux ou aux torts partagés.

 

Lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d'un époux, celui-ci peut en outre être condamné à verser des dommages et intérêts à son conjoint.

 

A NOTER : La nouvelle loi prévoit une disposition relative aux mesures urgentes avant le dépôt de la requête en cas de violences familiales.


Par exemple, le conjoint violent pourra être écarté du domicile conjugal s'il met en danger l'autre conjoint ou les enfants.

 

Divorce pour altération définitive du lien conjugal

 

Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

 

L'altération résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux.

C’est à dire que les époux doivent justifier vivre séparément depuis au moins deux ans.

 

Dans cette hypothèse, le divorce sera automatiquement prononcé si le délai de séparation est acquis à compter de la date de l'assignation.

Les motifs de la séparation n'ont pas à être énoncés.

 

L’époux qui n’initie pas la demande peut effectuer une demande reconventionnelle en divorce pour faute, s’il dispose des éléments justificatifs des manquements graves et renouvelés de son conjoint aux devoirs du mariage.

 

L'époux qui n'a formé aucune demande en divorce peut demander à l'autre époux des dommages-intérêts en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la rupture du mariage.

 

 

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