Ce type de divorce n’est envisageable que si les époux ont la volonté de divorcer et sont d'accord sur toutes les conséquences du divorce (attribution du logement, partage des biens, autorité parentale, résidence des enfants, part contributive, pension alimentaire, prestation compensatoire…).
Les époux peuvent s'adresser à un avocat choisi d'un commun accord ou à deux avocats différents.
S’ils ont recours à un seul avocat, en cas de désaccord pendant la procédure, celui-ci ne peut plus continuer sa mission au soutien de l’un ou l’autre des époux, car ce serait aller à l’encontre des intérêts de l’autre, qui était également son client.
Une convention réglant les effets pratiques du divorce pour les époux et leurs enfants doit être rédigée par le(s) avocat(s) des époux.
Puis cette convention est soumise pour homologation au juge aux affaires familiales.
Les époux sont alors convoqués à une audience d’homologation, au cours de laquelle le juge les entend séparément puis ensemble, avec leur(s) avocat(s) afin de s'assurer de leur volonté de divorcer et de leur consentement libre et éclairé.
Le cas échéant, le juge homologue la convention et prononce le divorce.
Dans ce cas, une seule audience suffit pour divorcer et la procédure peut être très rapide (3 à 4 mois).
A NOTER : Soucieux de valoriser les accords même partiels entre époux, le législateur à souhaité les inciter à élargir ces accords jusqu'à parvenir parfois à un consentement mutuel total, leur octroyant, lorsqu’ils ont choisi un autre mode de divorce, la faculté d’en changer en cours d’instance par des « passerelles » judiciaires.
Dans les procédures autres que par consentement mutuel, la recherche d'accords des époux est encouragée par de nombreuses dispositions :
S’agissant des relations avec les enfants, l'autorité parentale depuis 2002 est hors du champ procédural du divorce (articles 371 … du Code civil), et les parents peuvent faire homologuer par le juge aux affaires familiales la convention organisant les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixant la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (article 373-2-7 du Code civil).
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